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F1 25 3

Gewinn- und Kapitalsteuer der juristischen Personen

Wallis · 2025-02-21 · Français VS

F1 25 3 ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal Frédéric Fellay, président en la cause X _________ SA, recourante, représentée par Maître Y _________, avocat contre COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES MORALES, autorité attaquée (Impôt fédéral direct, périodes fiscales 2015, 2016 et 2017) recours de droit administratif contre la décision sur réclamation du 31 juillet 2024

Sachverhalt

A. Par décision du 31 juillet 2024, la Commission cantonale d’impôts des personnes morales (CIPM) a rejeté la réclamation formée le 27 mai 2024 par X _________ SA à l’encontre des décisions de rappel d’impôts du 26 avril 2024 relatives aux périodes fiscales 2015, 2016 et 2017. Ce prononcé expédié le 31 juillet 2024 a été distribué le 5 août 2024 à l’avocat de la société (cf. pièce 3 annexée au recours). B. Par mémoire du 16 septembre 2024, X _________ SA a recouru céans en concluant, tant en matière d’impôt fédéral direct (IFD) que d’impôts cantonaux et communaux (ICC), à l’annulation de la décision sur réclamation susmentionnée, à la mise à néant, respectivement à la réduction des reprises opérées par le fisc et au renvoi du dossier à la CIPM pour établissement de nouveaux bordereaux dans le sens des considérants. Le juge soussigné a, par ordonnance du 6 janvier 2025, avisé les parties qu’en tant qu’il portait sur l’IFD, le recours serait traité séparément et ferait l’objet d’un arrêt propre sous la référence F1 25 3 dans la mesure où se posait, en la matière, une question de recevabilité. Les causes IFD et ICC (enregistrée sous F1 24 148) ont en conséquence été disjointes.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le tribunal examine d’office la recevabilité des recours, notamment sous l’angle du respect des délais (ZWEIFEL/BEUSCH/HUNZIKER/SEILER, Schweizerisches Steuer- verfahrensrecht, 3ème éd. 2024, no 31 ad § 39).

E. 2.1 Le délai de recours est de 30 jours (art. 140 al. 1 LIFD). Il s’agit d’un délai légal péremptoire qui ne peut pas être prolongé (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2A.70/2006 du 15 février 2006 consid. 5). En ce qui concerne le délai de recours, l'art. 140 al. 4 LIFD renvoie à l'art. 133 LIFD, qui régit de manière exhaustive le cours du délai (arrêt du Tribunal fédéral 9C_93/2024 du 12 septembre 2024 consid. 4.2). L'art. 133 LIFD ne prévoit pas de suspension de délais durant les féries judiciaires et, contrairement à ce qu’indique la recourante en p. 8 de son mémoire, les dispositions cantonales en matière de suspension de délais (art. 79a LPJA) ne s'appliquent pas en matière d'IFD devant les

- 3 - instances cantonales (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 9C _93/2024 précité consid. 4.2, 9C_236/2023 du 31 mai 2023 consid. 4, 2C_89/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.1). Le délai commence à courir le lendemain de la notification ; lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD).

E. 2.2 La décision sur réclamation ici litigieuse a été expédiée le 31 juillet 2024. Elle a été reçue, selon les pièces figurant en annexe au recours et conformément aux propres indications de la recourante, le 5 août 2024. Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain, soit le 6 août 2024, pour échoir le mercredi 4 septembre 2025 à minuit. Déposé 16 septembre 2024, le recours est donc tardif en tant qu’il concerne l’IFD.

E. 3.1 Il s’ensuit qu’en application de l’art. 20 al. 1 let. b LOJ, le recours en matière d’IFD doit être déclaré irrecevable.

E. 3.2 Les frais, réduits et fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe et n’a pas droit à des dépens (art. 144 LIFD, art. 8 LALIFD ; art. 89 al. 1 LPJA, art. 64 al. 1 a contrario PA, art. 91 al. 1 a contrario LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 14 al. 1 et 25 LTar). Ce montant est prélevé sur l’avance de frais de 2500 fr. effectuée le 30 septembre 2024. Le sort du solde de ces sûretés (2400 fr.) sera réglé dans le cadre de la cause F1 24 148 relative aux ICC.

Dispositiv
  1. Le recours en matière d’impôt fédéral direct des périodes 2015, 2016 et 2017 est irrecevable.
  2. Les frais, par 100 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l’avance de 2500 fr. effectuée le 30 septembre 2024. Le sort du solde de ces sûretés (2400 fr.) sera réglé dans le cadre de la cause F1 24 148 relative aux ICC.
  3. Il n’est pas alloué de dépens. Le présent arrêt est communiqué à Maître Y _________, avocat à A _________, pour la recourante, à la Commission cantonale d’impôt des personnes morales, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, ainsi qu’à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne. Sion, le 21 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

F1 25 3

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit fiscal

Frédéric Fellay, président

en la cause

X _________ SA, recourante, représentée par Maître Y _________, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE D'IMPÔTS DES PERSONNES MORALES, autorité attaquée

(Impôt fédéral direct, périodes fiscales 2015, 2016 et 2017) recours de droit administratif contre la décision sur réclamation du 31 juillet 2024

- 2 - Faits

A. Par décision du 31 juillet 2024, la Commission cantonale d’impôts des personnes morales (CIPM) a rejeté la réclamation formée le 27 mai 2024 par X _________ SA à l’encontre des décisions de rappel d’impôts du 26 avril 2024 relatives aux périodes fiscales 2015, 2016 et 2017. Ce prononcé expédié le 31 juillet 2024 a été distribué le 5 août 2024 à l’avocat de la société (cf. pièce 3 annexée au recours). B. Par mémoire du 16 septembre 2024, X _________ SA a recouru céans en concluant, tant en matière d’impôt fédéral direct (IFD) que d’impôts cantonaux et communaux (ICC), à l’annulation de la décision sur réclamation susmentionnée, à la mise à néant, respectivement à la réduction des reprises opérées par le fisc et au renvoi du dossier à la CIPM pour établissement de nouveaux bordereaux dans le sens des considérants. Le juge soussigné a, par ordonnance du 6 janvier 2025, avisé les parties qu’en tant qu’il portait sur l’IFD, le recours serait traité séparément et ferait l’objet d’un arrêt propre sous la référence F1 25 3 dans la mesure où se posait, en la matière, une question de recevabilité. Les causes IFD et ICC (enregistrée sous F1 24 148) ont en conséquence été disjointes.

Considérant en droit

1. Le tribunal examine d’office la recevabilité des recours, notamment sous l’angle du respect des délais (ZWEIFEL/BEUSCH/HUNZIKER/SEILER, Schweizerisches Steuer- verfahrensrecht, 3ème éd. 2024, no 31 ad § 39).

2. 2.1 Le délai de recours est de 30 jours (art. 140 al. 1 LIFD). Il s’agit d’un délai légal péremptoire qui ne peut pas être prolongé (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 2A.70/2006 du 15 février 2006 consid. 5). En ce qui concerne le délai de recours, l'art. 140 al. 4 LIFD renvoie à l'art. 133 LIFD, qui régit de manière exhaustive le cours du délai (arrêt du Tribunal fédéral 9C_93/2024 du 12 septembre 2024 consid. 4.2). L'art. 133 LIFD ne prévoit pas de suspension de délais durant les féries judiciaires et, contrairement à ce qu’indique la recourante en p. 8 de son mémoire, les dispositions cantonales en matière de suspension de délais (art. 79a LPJA) ne s'appliquent pas en matière d'IFD devant les

- 3 - instances cantonales (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 9C _93/2024 précité consid. 4.2, 9C_236/2023 du 31 mai 2023 consid. 4, 2C_89/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.1). Le délai commence à courir le lendemain de la notification ; lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD). 2.2. La décision sur réclamation ici litigieuse a été expédiée le 31 juillet 2024. Elle a été reçue, selon les pièces figurant en annexe au recours et conformément aux propres indications de la recourante, le 5 août 2024. Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain, soit le 6 août 2024, pour échoir le mercredi 4 septembre 2025 à minuit. Déposé 16 septembre 2024, le recours est donc tardif en tant qu’il concerne l’IFD. 3. 3.1 Il s’ensuit qu’en application de l’art. 20 al. 1 let. b LOJ, le recours en matière d’IFD doit être déclaré irrecevable. 3.2 Les frais, réduits et fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe et n’a pas droit à des dépens (art. 144 LIFD, art. 8 LALIFD ; art. 89 al. 1 LPJA, art. 64 al. 1 a contrario PA, art. 91 al. 1 a contrario LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 14 al. 1 et 25 LTar). Ce montant est prélevé sur l’avance de frais de 2500 fr. effectuée le 30 septembre 2024. Le sort du solde de ces sûretés (2400 fr.) sera réglé dans le cadre de la cause F1 24 148 relative aux ICC. Par ces motifs, prononce

1. Le recours en matière d’impôt fédéral direct des périodes 2015, 2016 et 2017 est irrecevable. 2. Les frais, par 100 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l’avance de 2500 fr. effectuée le 30 septembre 2024. Le sort du solde de ces sûretés (2400 fr.) sera réglé dans le cadre de la cause F1 24 148 relative aux ICC. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Le présent arrêt est communiqué à Maître Y _________, avocat à A _________, pour la recourante, à la Commission cantonale d’impôt des personnes morales, à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, à Sion, ainsi qu’à l’Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne. Sion, le 21 février 2025